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32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

      Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant, qui sera pris nécessairement dans le département, ou l'arrondissement.

      Art. 33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.

      L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexé n°. 2.

      TITRE III.

       De la loi de l'impôt.

      Art. 34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentans, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.

      Art. 35. Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne peut être perçu; aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand livre de la dette publique ne peut être faite; aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé; aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée; aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.

      Art. 36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.

      Art. 37. C'est aussi à la chambre des représentans, qu'est porté, d'abord, 1.° le budget général de l'état, contenant l'aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2.° le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.

      TITRE IV.

       Des ministres et de la responsabilité.

      Art. 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés

       par un ministre ayant département.

      Art. 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement,

       signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

      Art. 40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans,

       et sont jugés par celle des pairs.

      Art. 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre et de mer, peut être accusé par la chambre des représentans, et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

      Art. 42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour

       caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir

       discrétionnaire.

      Art. 43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la

       chambre des représentans doit déclarer, qu'il y a lieu à examiner

       la proposition d'accusation.

      Art. 44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport

       d'une commission de 60 membres tirés au sort. Cette commission ne

       fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.

      Art. 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à l'examen, elle peut appeler le ministre dans son sein, pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

      Art. 46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.

      Art. 47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de 60 membres, tirés au sort comme la première; et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.

      Art. 48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

      Art. 49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.

      Art. 50. L'article 75 du titre 8 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'état, sera modifié par une loi.

      TITRE V.

       Du pouvoir judiciaire.

      Art. 51. L'Empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie, dès l'instant de leur nomination; sauf la nomination des juges de paix et de commerce, qui aura lieu comme par le passé.

      Les juges actuels, nommés par l'Empereur, aux termes du sénatus-consulte du 13 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie, avant le 1er janvier prochain.

      Art. 52. L'institution du jury est maintenue.

      Art. 53. Les débats en matière criminelle sont publics.

      Art. 54. Les délits militaires, seuls, sont du ressort des

       tribunaux militaires.

      Art. 55. Tous les autres délits, même ceux commis par les

       militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

      Art. 56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

      Art. 57. L'Empereur a le droit de faire grâce même en matière

       correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

      Art. 58. Les interprétations de lois demandées par la cour de

       cassation, seront données dans la forme d'une loi.

      TITRE VI.

       Droits des citoyens.

      Art. 59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour les contributions aux impôts et charges publics, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

      Art. 60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges

       qui lui sont assignés par la loi.

      Art. 61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, ni exilé, que

       dans les cas prévus par la loi, et suivant les formes prescrites.

      Art. 62. La liberté des cultes est garantie à tous.

      Art. 63. Toutes les propriétés possédées, ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'état, sont inviolables.

      Art. 64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

      Art. 65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres: néanmoins ces dernières mêmes doivent porter l'intitulé: à Sa Majesté l'Empereur. Elles seront présentées aux chambres, sous la garantie

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