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commette à nouveau un de ces crimes;

      c. l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.[31]

      2 L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.[32]

      3 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l’art. 64a est applicable.[33]

      4 L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.

      Art. 64a

      Levée et libération

      1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté.[34] Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve.

      2 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d’autres infractions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’autorité d’exécution.

      3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.

      4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

      5 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.

      Art. 64b[35]

      Examen de la libération

      1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande:

      a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);

      b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1).

      2 Elle prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur:

      a. un rapport de la direction de l’établissement;

      b. une expertise indépendante au sens de l’art. 56, al. 4;

      c. l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2;

      d. l’audition de l’auteur.

      Art. 64c[36]

      Examen de la libération de l’internement à vie et libération conditionnelle

      1 En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.

      2 Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3.

      3 Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.

      4 Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.

      5 Le juge qui a ordonné l’internement à vie est compétent pour la levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.

      6 Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.

      Art. 65

      5. Changement de sanction

      1 Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.[37] Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.

      2 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.[38]

      Section 2 Autres mesures

      Art. 66

      1. Cautionnement préventif

      1 S’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir des sûretés suffisantes.

      2 S’il refuse de s’engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 79).

      3 S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’Etat. En cas contraire, elles

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