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l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants.

      Art. 54

      Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte

      Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

      Art. 55

      2. Dispositions communes

      1 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.

      2 Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

      Art. 55a[19]

      3. Suspension de la procédure.

      Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime[20]

      1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure:[21]

      a.[22] si la victime est:

      1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,

      2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

      3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation, et

      b. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension.

      2 La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension. [23]

      3 En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure. [24]

      4 …[25]

      Chapitre 2 Mesures

      Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

      Art. 56

      1. Principes

      1 Une mesure doit être ordonnée:

      a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;

      b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et

      c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

      2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

      3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:

      a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;

      b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;

      c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

      4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.

      4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.[25]

      5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

      6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

      Art. 56a

      Concours entre plusieurs mesures

      1 Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves.

      2 Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

      Art. 57

      Rapport entre les mesures et les peines

      1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.

      2 L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement.

      3 La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.

      Art. 58

      Exécution

      … [27]

      2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.

      Art. 59

      2. Mesures thérapeutiques institutionnelles.

      Traitement des troubles mentaux

      1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

      a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;

      b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

      2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.

      3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement péniten-

      tiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.[28]

      4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq

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