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la faute de l’auteur.

      2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

      3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

      Art. 44

      3. Dispositions communes.

      Délai d’épreuve

      1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

      2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.

      3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.

      Art. 45

      Succès de la mise à l’épreuve

      Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.

      Art. 46

      Echec de la mise à l’épreuve

      1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.

      2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

      3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

      4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

      5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

      Section 3 Fixation de la peine

      Art. 47

      1. Principe

      1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

      2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

      Art. 48

      2. Atténuation de la peine.

      Circonstances atténuantes

      Le juge atténue la peine:

      a. si l’auteur a agi:

      1. en cédant à un mobile honorable;

      2. dans une détresse profonde;

      3. sous l’effet d’une menace grave;

      4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;

      b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

      c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;

      d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;

      e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

      Art. 48a

      Effets de l’atténuation

      1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.

      2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

      Art. 49

      3. Concours

      1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

      2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

      3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

      Art. 50

      4. Obligation de motiver

      Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

      Art. 51

      5. Imputation de la détention avant jugement

      Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.

      Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure[17]

      Art. 52

      1. Motifs de l’exemption de peine.

      Absence d’intérêt à punir[18]

      Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

      Art. 53

      Réparation

      Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts

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