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      3 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.

      4 Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.

      Titre 3 Peines et mesures

      Chapitre 1 Peines

      Section 1 Peine pécuniaire, travail d’intérêt général, peine privative de liberté

      Art. 34

      1. Peine pécuniaire.

      Fixation

      1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

      2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

      3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jouramende.

      4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

      Art. 35

      Recouvrement

      1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

      2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

      3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.

      Art. 36

      Peine privative de liberté de substitution

      1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

      2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

      3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:

      a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;

      b. soit de réduire le montant du jour-amende;

      c. soit d’ordonner un travail d’intérêt général.

      4 Si le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.

      5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s’il n’exécute pas, malgré un avertissement, le travail d’intérêt général.

      Art. 37

      2. Travail d’intérêt général.

      Définition

      1 A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.

      2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.

      Art. 38

      Exécution

      L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d’intérêt général.

      Art. 39

      Conversion

      1 Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente.

      2 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jouramende ou à un jour de peine privative de liberté.

      3 Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée.

      Art. 40

      3. Peine privative de liberté.

      En général

      La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

      Art. 41

      Courte peine privative de liberté ferme

      1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

      2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.

      3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d’un travail d’intérêt général (art. 39).

      Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

      Art. 42

      1. Sursis à l’exécution de la peine

      1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

      2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

      3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

      4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.[16]

      Art. 43

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