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de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

      2 L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdite.

      Art. 67a

      Exécution

      1 L’interdiction d’exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.

      2 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction d’exercer une profession court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

      3 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction d’exercer une profession ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

      4 Lorsque l’interdiction d’exercer une profession a duré deux ans ou plus, l’auteur peut demander à l’autorité compétente la levée de cette interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu.

      5 S’il n’y a pas lieu de craindre que l’auteur commette de nouveaux abus et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction d’exercer une profession dans les cas prévus aux al. 3 et 4.

      Art. 67b

      3. Interdiction de conduire

      Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

      Art. 68

      4. Publication du jugement

      1 Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

      2 Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’Etat ou du dénonciateur.

      3 La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête.

      4 Le juge fixe les modalités de la publication.

      Art. 69

      5. Confiscation.

      a. Confiscation d’objets dangereux

      1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

      2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

      Art. 70

      b. Confiscation de valeurs patrimoniales.

      Principes

      1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

      2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

      3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

      4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

      5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

      Art. 71

      Créance compensatrice

      1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

      2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

      3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

      Art. 72

      Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle

      Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

      Art. 73

      6. Allocation au lésé

      1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:

      a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;

      b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

      c. les créances compensatrices;

      d. le montant du cautionnement préventif.

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