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n’en dispose autrement.

      Art. 81

      Travail

      1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.

      2 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé.

      Art. 82

      Formation et perfectionnement

      Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et un perfectionnement correspondant à ses capacités.

      Art. 83

      Rémunération

      1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

      2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

      3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de perfectionnement que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.

      Art. 84

      Relations avec le monde extérieur

      1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.

      2 Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

      3 Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l’établissement.

      4 Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

      5 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

      6 Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

      6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.[41]

      7 Sont réservés l’art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires[42] et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.

      Art. 85

      Contrôles et inspections

      1 Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.

      2 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

      Art. 86

      Libération conditionnelle

      a. Octroi

      1 L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

      2 L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu.

      3 Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.

      4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.

      5 En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

      Art. 87

      b. Délai d’épreuve

      1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus.

      2 L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.

      3 Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas possible.

      Art. 88

      c. Succès de la mise à l’épreuve

      Si la mise à l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.

      Art. 89

      d. Echec de la mise à l’épreuve

      1 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.

      2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont

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