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le huis clos:

      a. si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent;

      b. en cas de forte affluence.

      2 En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.

      3 Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

      4 Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée.

      Art. 71 Enregistrements audio et vidéo

      1 Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés.

      2 Les personnes qui contreviennent à l’al. 1 sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués.

      Art. 72 Chronique judiciaire

      La Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l’admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.

      Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

      Art. 73 Obligation de garder le secret

      1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

      2 La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP[12], à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

      Art. 74 Information du public

      1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:

      a. la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects;

      b. la population doit être mise en garde ou tranquillisée;

      c. des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;

      d. la portée particulière d’une affaire l’exige.

      2 La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.

      3 L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.

      4 Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’à l’une des conditions suivantes:

      a. la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;

      b. la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.

      Art. 75 Information d’autorités

      1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d’exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.

      2 Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités tutélaires des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.

      3 Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités tutélaires.

      4 La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités.

      Section 4 Procès-verbaux

      Art. 76 Dispositions générales

      1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procèsverbal.

      2 Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.

      3 La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.

      4 Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.

      Art. 77 Procès-verbaux de procédure

      Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:

      a. la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure;

      b. le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;

      c. les conclusions des parties;

      d. le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;

      e. les dépositions des personnes entendues;

      f. le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;

      g. les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale;

      h. les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.

      Art. 78 Procès-verbaux des auditions

      1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.

      2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.

      3 Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.

      4 La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.

      5 A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.

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