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eux.

      2 Lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:

      a. la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b;

      b. aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.

      3 L’ouverture d’une instruction au sens de l’al. 2 fonde la compétence fédérale.

      Art. 25 Délégation de compétences aux cantons

      1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.

      2 Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24.

      Art. 26 Compétence multiple

      1 Lorsque l’infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l’infraction.

      2 Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.

      3 La compétence juridictionnelle établie selon l’al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.

      4 Lorsque la délégation de l’instruction et du jugement d’une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l’autorité chargée d’instruire et de juger l’infraction.

      Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations

      1 Lorsqu’il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l’instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu’elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais.

      2 En cas d’infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l’étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d’un canton n’est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations.

      Art. 28 Conflits

      Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.

      Section 2 Compétence en cas de concours d’infractions

      Art. 29 Principe de l’unité de la procédure

      1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:

      a. un prévenu a commis plusieurs infractions;

      b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.

      2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

      Art. 30 Exceptions

      Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

      Chapitre 3 For

      Section 1 Principes

      Art. 31 For du lieu de commission

      1 L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.

      2 Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

      3 Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.

      Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger

      ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission

      1 Si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.

      2 Si le prévenu n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.

      3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du canton qui a demandé l’extradition.

      Section 2 Fors spéciaux

      Art. 33 For en cas d’implication de plusieurs personnes

      1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur.

      2 Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

      Art. 34 For en cas d’infractions commises en des lieux différents

      1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

      2 Lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d’accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

      3 Lorsqu’une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d’ensemble.

      Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias

      1 L’autorité du lieu où l’entreprise

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