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ont été entrepris. En cas d’infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

      3 Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

      Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise

      1 L’autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171bis CP[11].

      2 L’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise.

      3 Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.

      Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale

      1 Les confiscations indépendantes d’une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

      2 Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu’ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.

      Art. 38 Fixation d’un autre for

      1 Les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.

      2 Afin de garantir les droits de procédure d’une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l’autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d’office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.

      Section 3 Procédure visant à déterminer le for

      Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for

      1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente.

      2 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for.

      Art. 4 °Conflits de fors

      1 Les conflits de fors entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’ont pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton.

      2 Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.

      3 L’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.

      Art. 41 Contestation du for par les parties

      1 Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente.

      2 Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.

      Art. 42 Dispositions communes

      1 L’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l’autorité compétente en matière de for désigne l’autorité qui sera provisoirement chargée de l’affaire.

      2 Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définitivement fixée.

      3 Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.

      Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

      Section 1 Dispositions générales

      Art. 43 Champ d’application et définition

      1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’entraide judiciaire en matière pénale que s’accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.

      2 Elles s’appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.

      3 L’entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu’elle n’ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.

      4 Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu’elle exerce dans le cadre d’une procédure pénale pendante.

      Art. 44 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire

      Les autorités pénales de la Confédération et des cantons sont tenues de s’accorder l’entraide judiciaire lorsqu’il s’agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.

      Art. 45 Soutien

      1 Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.

      2 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.

      Art. 46 Communication directe

      1 Les autorités communiquent directement entre elles.

      2 Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l’autorité requérante ou dans celle de l’autorité requise.

      3 Si l’autorité

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