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retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;

      b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

      Art. 86 Notification par la voie électronique

      Toute communication peut être notifiée par voie électronique si la personne concernée y consent.

      Art. 87 Domicile de notification

      1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

      2 Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les

      instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.

      3 Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.

      4 Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.

      Art. 88 Publication officielle

      1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

      a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;

      b. lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;

      c. lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.

      2 La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.

      3 Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.

      4 Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.

      Section 7 Délais et termes

      Art. 89 Dispositions générales

      1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

      2 La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.

      Art. 9 °Computation des délais

      1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche.

      2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.[14]

      Art. 91 Observation des délais

      1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

      2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

      3 En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai.

      4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

      5 Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

      Art. 92 Prolongation de délais et ajournement de termes

      Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée.

      Art. 93 Défaut

      Une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée.

      Art. 94 Restitution

      1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

      2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

      3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

      4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

      5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

      Section 8 Traitement des données

      Art. 95 Collecte de données personnelles

      1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.

      2 Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.

      Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante

      1 L’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.

      2 Sont réservés:

      a. les art. 11, 13, 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure[15];

      b. les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération[16];

      c. les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération[17].[18]

      Art.

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