Скачать книгу

      Un décret peut prévoir les cas dans lesquels:

      1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public;

      2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.

      Article L1271-14

      Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

      Article L1271-15

      Le chèque emploi-service universel est:

      1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L.

      1271-9;

      2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L.

      1271-10.

      Article L1271-15-1

      Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

      Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1.

      Section 3: Contrôle.

      Article L1271-16

      Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1271-1 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 1271-12

      sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

      Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données.

      Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.

      Section 4: Dispositions d'application.

      Article L1271-17

      Des décrets déterminent les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, notamment:

      1 °Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement; 2 °Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique; 3 °Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins; 4 °Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement habilité et les organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 1271-10; 5 °Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par l'article L. 1271-11.

      Chapitre II: Chèque-emploi associatif.

      Article L1272-1

      Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par:

      1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus; 2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.

      Article L1272-2

      Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues:

      1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles;

      2° Au régime d'assurance chômage;

      3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

      Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.

      Article L1272-3

      Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

      Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.

      La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.

      Article L1272-4

      Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes:

      1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10; 2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13; 3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée;

      4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel; 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

      Article L1272-5

      Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale.

      Chapitre III: Titre Emploi-Service Entreprise.

      Article L1273-1

      Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise".

      Article L1273-2

      Le " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises:

      1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés;

      2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile.

      Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service " Titre Emploi-Service Entreprise "

      ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

Скачать книгу