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qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.

      Article L1251-61

      Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

      Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

      Article L1251-62

      Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

      Article L1251-63

      Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative.

      Section 7: Portage salarial.

      Article L1251-64

      Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.

      Chapitre II: Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé

      Section 1: Définitions.

      Article L1252-1

      Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

      Chaque mission donne lieu à la conclusion:

      1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice";

      2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.

      Article L1252-2

      Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

      Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

      Article L1252-3

      Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

      Section 2: Contrat de travail à temps partagé.

      Article L1252-4

      Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.

      Article L1252-5

      Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise de travail à temps partagé.

      Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.

      Article L1252-6

      La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.

      Article L1252-7

      Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles quelles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

      Article L1252-8

      Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers.

      Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.

      Article L1252-9

      La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

      Section 3: Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.

      Article L1252-10

      Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte: 1° Le contenu de la mission;

      2° La durée estimée de la mission;

      3° La qualification professionnelle du salarié;

      4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées; 5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

      Article L1252-11

      Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

      Article L1252-12

      L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

      Article L1252-13

      L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement:

      1° Des salaires et de leurs accessoires;

      2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

      Chapitre III: Contrats conclus avec un groupement d'employeurs Section 1: Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective

      Sous-section 1: Objet.

      Article L1253-1

      Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.

      Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources

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