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II: Contrôle administratif et juridictionnel Section 1: Contrôle administratif.

      Article L1322-1

      L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.

      Article L1322-2

      La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

      Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

      Article L1322-3

      La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

      La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

      Section 2: Contrôle juridictionnel.

      Article L1322-4

      Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

      Chapitre III: Dispositions pénales.

      TITRE III: DROIT DISCIPLINAIRE

      Chapitre Ier: Sanction disciplinaire.

      Article L1331-1

      Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

      Article L1331-2

      Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

      Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

      Chapitre II: Procédure disciplinaire

      Section 1: Garanties de procédure.

      Article L1332-1

      Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.

      Article L1332-2

      Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

      Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

      Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

      La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

      Article L1332-3

      Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.

      Section 2: Prescription des faits fautifs.

      Article L1332-4

      Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

      Article L1332-5

      Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

      Chapitre III: Contrôle juridictionnel.

      Article L1333-1

      En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

      L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

      Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

      Article L1333-2

      Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

      Article L1333-3

      Lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.

      Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.

      Chapitre IV: Dispositions pénales.

      Article L1334-1

      Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      PREMIÈRE PARTIE: LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE

      LIVRE IV: LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

      TITRE Ier: ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES

      Chapitre Ier: Compétence en raison de la matière.

      Article L1411-1

      Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

      Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

      Article L1411-2

      Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.

      Article L1411-3

      Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

      Article L1411-4

      Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande,

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