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personne a été condamnée par un tribunal compétent pour avoir commis une infraction pénale;

      2) la personne n’a pas exécuté une ordonnance du tribunal entrée en vigueur;

      3) en vue de garantir l’exécution de certaines obligations prescrites par la loi;

      4) s’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ou si cela est nécessaire pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;

      5) pour confier un mineur à l’éducation surveillée ou afin de le traduire devant une autre autorité compétente;

      6) afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses ou afin de prévenir le danger social créé par un malade mental, un alcoolique, un toxicomane ou un vagabond;

      7) en vue d’empêcher l’entrée irrégulière d’une personne en République d’Arménie, de l’expulser ou de l’extrader vers un autre Etat.

      Toute personne privée de sa liberté est informée, dans le plus bref délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de sa privation de liberté et, en cas d’inculpation, également de celle-ci. Toute personne privée de sa liberté a le droit d’en informer sans tarder la personne de son choix.

      Si dans les 72 heures suivant l’arrestation, la personne n’est pas mise en détention provisoire par décision du tribunal, elle doit être remise en liberté sans tarder.

      En cas de privation de liberté ou de perquisition irrégulières toute personne a droit à réparation dans les cas et selon les modalités établis par la loi. Toute personne a le droit de contester devant l’instance juridictionnelle supérieure la régularité et le bien-fondé de la privation de sa liberté ou de la perquisition.

      Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure de remplir ses obligations civiles.

      On ne peut soumettre la personne à une fouille que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.

      Article 17. Nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. Les personnes arrêtées, détenues et privées de liberté ont droit à un traitement humain et au respect de leur dignité.

      Nul ne peut être soumis à des expérimentations scientifiques, médicales et autres sans son accord.

      Article 18. Toute personne a droit à un recours effectif devant une instance judiciaire, ainsi que devant toute autre autorité publique pour faire valoir ses droits et libertés.

      Toute personne a le droit de faire valoir ses droits et ses libertés par tous les moyens non interdits par la loi.

      Toute personne a le droit, pour faire valoir ses droits et ses libertés, de bénéficier de l’assistance du Défenseur des droits de l’homme dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.

      Conformément aux traités internationaux de la République d’Arménie, toute personne a le droit de saisir les instances internationales de défense des droits de l’homme et des libertés en vue de protéger ses droits et libertés.

      Article 19. Pour son rétablissement dans ses droits violés, ainsi que pour l'établissement du bien-fondé de l'accusation portée contre elle, toute personne a le droit de faire examiner publiquement sa cause dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, dans des conditions d'égalité et avec le respect de toutes les exigences de la justice.

      Dans le but de protéger la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale, la vie privée des parties au procès ou les intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public durant toute l’audience ou une partie de celle-ci.

      Article 20. Toute personne a le droit de recevoir une assistance juridique. Dans les cas prévus par la loi, l’Etat prend en charge l’octroi de l’assistance juridique.

      Toute personne a le droit, dès son arrestation, l’ordonnance de la prise d’une mesure de sûreté à son encontre ou la notification de son inculpation, de se faire assister d’un défenseur de son choix.

      Toute personne a le droit à ce que la décision du tribunal dont elle fait l’objet soit revue par la juridiction supérieure, selon les modalités établies.

      Toute personne condamnée a le droit de demander la grâce ou l’atténuation de la peine prononcée à son encontre.

      L’indemnisation de la victime se fait selon les modalités prescrites par la loi.

      Article 21 . La personne accusée d’avoir commis un crime est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée par la décision définitive du tribunal selon les modalités prescrites par la loi.

      L’accusé n’est pas tenu de prouver son innocence. Il a le bénéfice du doute.

      Article 22 . Nul n’est obligé de témoigner contre lui-même, son conjoint ou ses proches. La loi peut prévoir d’autres cas de dispense de l’obligation de témoigner.

      L’utilisation des preuves obtenues en violation de la loi est interdite.

      Il est interdit de prononcer une peine plus sévère que celle applicable d’après la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise.

      Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction si au moment des faits ceux-ci ne constituaient pas une infraction d’après la loi en vigueur.

      La loi qui dépénalise un fait ou qui atténue la peine est rétroactive.

      La loi qui établit la responsabilité ou qui aggrave la peine n’est pas rétroactive.

      Nul ne peut être poursuivi une seconde fois pour le même fait.

      Article 23. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

      Sans l’accord de la personne on ne peut recueillir, conserver, utiliser ou diffuser d’autres données personnelles sur elle que celles prévues par la loi. Il est interdit d’utiliser ou de diffuser des données personnelles, si cela est contraire aux buts de la collecte des données ou si cela n’est pas prévu par la loi.

      Toute personne a le droit de se faire communiquer par des autorités nationales ou locales les données personnelles qui la concernent.

      Toute personne a droit à la rectification des données inexactes la concernant et à la suppression de celles obtenues de manière illégale.

      Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres; ce droit ne peut être restreint que par décision d’un tribunal, dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.

      Article 24 . Toute personne a droit à l’inviolabilité de son domicile. Il est interdit d’y pénétrer contre la volonté de la personne, sauf dans les cas prévus par la loi.

      Le domicile ne peut être perquisitionné que dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi et sur décision d’un tribunal.

      Article 25. Toute personne se trouvant régulièrement en République d’Arménie a le droit de circuler librement sur son territoire et d’y choisir son domicile.

      Toute personne a le droit de quitter la République d’Arménie.

      Tout citoyen et toute personne ayant le droit de résider en République d’Arménie a le droit d’y retourner.

      Article 26. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique le droit de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté de manifester sa religion et ses convictions individuellement ou collectivement, par l’enseignement, le culte et d’autres rites.

      L’exercice

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