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L2145-2

      La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée: 1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives;

      2° Soit par des instituts internes aux universités.

      Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.

      Article L2145-3

      L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 2145-2.

      Article L2145-4

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

      Chapitre VI: Dispositions pénales.

      Article L2146-1

      Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L.

      2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750

      euros.

      Article L2146-2

      Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros.

      DEUXIÈME PARTIE: LES RELATIONS COLLECTIVES DE

      LIVRE II: LA NÉGOCIATION COLLECTIVE — LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

      TITRE Ier: DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

      Chapitre Ier: Dialogue social.

      Chapitre unique: Champ d'application.

      Article L2211-1

      Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables:

      1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial; 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

      TITRE II: OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS ET

      ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

      Chapitre Ier: Objet des conventions et accords.

      Article L2221-1

      Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.

      Article L2221-2

      La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L.

      2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.

      L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.

      Article L2221-3

      Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles résultant de l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale.

      Chapitre II: Contenu et durée des conventions et accords Section 1: Détermination du champ d'application des conventions et accords.

      Article L2222-1

      Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

      Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L.

      722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.

      Les conventions et accords dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Article L2222-2

      Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L.

      2222-1.

      Section 2: Détermination des thèmes de négociation.

      Article L2222-3

      La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19.

      Section 3: Détermination de la durée des conventions et accords.

      Article L2222-4

      La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

      Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

      Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

      Section 4: Détermination des modalités de renouvellement, révision et dénonciation.

      Article L2222-5

      La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.

      Article L2222-6

      La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

      TITRE III: CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE

      CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS

      COLLECTIFS DE TRAVAIL

      Chapitre Ier: Conditions de validité

      Section 1: Capacité à négocier.

      Article L2231-1

      La convention ou l'accord est conclu entre:

      — d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord;

      — d'autre

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