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sont chargés de l'administration ou de la direction.

      Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

      Article L2131-4

      Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L.

      2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.

      Article L2131-5

      Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

      Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.

      Article L2131-6

      En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.

      En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

      Chapitre II: Capacité civile.

      Article L2132-1

      Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.

      Article L2132-2

      Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

      Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II.

      Article L2132-3

      Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

      Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

      Article L2132-4

      Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.

      Article L2132-5

      Les syndicats professionnels peuvent:

      1 °Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi; 2 °Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession;

      3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et sportives.

      Article L2132-6

      Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

      Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.

      Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.

      Chapitre III: Unions de syndicats.

      Article L2133-1

      Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

      Article L2133-2

      Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L.

      2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2.

      Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

      Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.

      Article L2133-3

      Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.

      Chapitre IV: Marques syndicales.

      Article L2134-1

      Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code.

      Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.

      Article L2134-2

      L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8.

      Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.

      Chapitre V: Ressources et moyens

      Section 1: Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles

      Article L2135-1

      Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L.

      2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

      Article L2135-2

      Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables:

      a) Soit d'établir des comptes consolidés;

      b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.

      Article L2135-3

      Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations

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