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de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

      Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

      Chapitre IV: Conciliation et jugement

      Section 1: Mise en état de l'affaire.

      Article L1454-1

      Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

      Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.

      Section 2: Départage.

      Article L1454-2

      En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

      Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.

      Article L1454-3

      Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.

      Article L1454-4

      Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Chapitre V: Référé.

      Chapitre VI: Litiges en matière de licenciements pour motif économique.

      Article L1456-1

      En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

      Chapitre VII: Récusation.

      Article L1457-1

      Le conseiller prud'homme peut être récusé:

      1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel;

      2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe;

      4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire;

      5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.

      TITRE VI: VOIES DE RECOURS

      Chapitre Ier: Appel.

      Chapitre II: Pourvoi en cassation.

      Article L1462-1

      Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel.

      Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.

      Chapitre III: Opposition.

      PREMIÈRE PARTIE: LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE

      LIVRE V: DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      TITRE Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      Chapitre unique.

      Article L1511-1

      Dans la présente partie et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots: "

      national", " nationales", " nationaux", " France", " territoire français", " sol français", " ensemble du territoire " ou " ensemble du territoire national " visent les départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Lorsque les dispositions de la présente partie prévoient une sanction pénale d'interdiction du territoire français, cette interdiction s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française.

      TITRE II: DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,

      SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET

      SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

      Chapitre Ier: Dispositions générales.

      Article L1521-1

      Les dispositions de la présente partie s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.

      Article L1521-2

      Pour l'application de la présente partie dans les départements d'outre-mer et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités, les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

      Article L1521-3

      Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité:

      1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat;

      2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président; 3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe; 4° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon; 5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon;

      6° Les références au département ou à la région sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon;

      7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse de prévoyance sociale.

      Article L1521-4

      Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et en l'absence de mention particulière spécifique à l'une ou l'autre de ces collectivités: 1° Les attributions dévolues au préfet,

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