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en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

      Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

      Chapitre VI: Règles particulières de contrôle.

      Article L1246-1

      Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.

      8112-1 ainsi que les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 et, le cas échéant, des manquements aux dispositions mentionnées au 11° et des infractions aux dispositions mentionnées au 12° de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée.

      Chapitre VII: Actions en justice.

      Article L1247-1

      Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

      Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

      Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

      Chapitre VIII: Dispositions pénales.

      Article L1248-1

      Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-2

      Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce même article et à l'article L.

      1242-3 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-3

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6, relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-4

      Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L. 1242-7, est puni d'une amende de 3

      750 euros.

      Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, est puni de la même peine.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-5

      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-6

      Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 1242-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-7

      Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-8

      Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée une rémunération inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions en méconnaissance de l'article L.

      1242-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-9

      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1243-12, relatives à la prorogation du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié exposé à des rayonnements ionisants, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-10

      Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de l'article L.

      1243-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-11

      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1244-3, relatives à la succession de contrats sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      TITRE V: CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES

      CONTRATS DE MISE À DISPOSITION

      Chapitre Ier: Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire

      Section 1: Définitions.

      Article L1251-1

      Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

      Chaque mission donne lieu à la conclusion:

      1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice";

      2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission", entre le salarié

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