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ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre.

      Chapitre II: Titres-restaurant

      Section 1: Emission.

      Article L3262-1

      Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

      Ces titres sont émis:

      1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise;

      2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

      Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

      Article L3262-2

      L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

      Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède par vingt-cinq salariés.

      Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

      Article L3262-3

      Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant".

      Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

      Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

      Section 2: Utilisation.

      Article L3262-4

      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 3262-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.

      Article L3262-5

      Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

      Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

      Section 3: Exonérations.

      Article L3262-6

      Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.

      Section 4: Dispositions d'application.

      Article L3262-7

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment: 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions; 2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres; 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant;

      4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3262-2.

      Chapitre III: Chèques-vacances.

      Article L3263-1

      Les dispositions relatives aux chèques-vacances sont prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-17 du code du tourisme.

      TROISIÈME PARTIE: DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE,

      INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

      LIVRE III: DIVIDENDE DU TRAVAIL: INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE. SALARIALE

      TITRE Ier: INTÉRESSEMENT

      Chapitre Ier: Champ d'application.

      Article L3311-1

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables:

      1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne pouvant pas conclure une convention ou un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3312-5.

      Chapitre II: Mise en place de l'intéressement.

      Article L3312-1

      L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

      Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.

      Il est facultatif.

      Article L3312-2

      Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.

      Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

      Article L3312-3

      Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre:

      1° Les chefs de ces entreprises;

      2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales;

      3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.

      Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité

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