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les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8; 4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.

      Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

      Article L3253-20

      Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.

      3253-14.

      Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.

      Article L3253-21

      Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées:

      1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L.

      3253-19;

      2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article.

      Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle est versée directement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

      Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

      Section 3: Privilèges spéciaux.

      Article L3253-22

      Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

      Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

      Article L3253-23

      Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux: 1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics;

      2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles;

      3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile;

      4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-30 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l'article 2331 du code civil.

      Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription;

      5° Dans les conditions fixées à l'article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.

      Chapitre IV: Economats.

      Article L3254-1

      Il est interdit à tout employeur:

      1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit; 2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.

      Article L3254-2

      L'interdiction prévue à l'article L. 3254-1 ne vise pas les cas suivants: 1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent;

      2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.

      Chapitre V: Dispositions pénales.

      Article L3255-1

      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3254-1, relatives aux économats, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      TITRE VI: AVANTAGES DIVERS

      Chapitre Ier: Frais de transport

      Section 1: Champ d'application.

      Article L3261-1

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L.

      3211-1, aux employeurs du secteur public.

      Section 2: Prise en charge des frais de transports publics Article L3261-2

      L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

      Section 3: Prise en charge des frais de transports personnels.

      Article L3261-3

      L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés:

      1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;

      2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

      Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.

      Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.

      Article L3261-4

      La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre: 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise; 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

      Section 4: Dispositions d'application.

      Article L3261-5

      Un décret en Conseil d'Etat

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