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      Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

      Article 410

      L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

      L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

      Titre XII: Représentation et assistance en justice

      Article 411

      Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

      Article 412

      La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

      Article 413

      Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

      Article 414

      Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

      Article 415

      Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.

      Article 416

      Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.

      L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

      Article 417

      La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

      Article 418

      La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

      Article 419

      Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

      Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

      Article 420

      L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

      Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

      Titre XIII: Le ministère public

      Article 421

      Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

      Chapitre Ier: Le ministère public partie principale

      Article 422

      Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

      Article 423

      En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

      Chapitre II: Le ministère public partie jointe

      Article 424

      Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

      Article 425

      Le ministère public doit avoir communication:

      1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs; 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

      Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

      Article 426

      Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

      Article 427

      Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

      Article 428

      La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

      Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

      Article 429

      Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

      Titre XIV: Le jugement

      Chapitre Ier: Dispositions générales

      Section I: Les débats, le délibéré et le jugement.

      Sous-section I: Les débats.

      Paragraphe 1: Dispositions générales

      Article 430

      La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

      Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

      Article 431

      Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

      Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

      Article 432

      Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement

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