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requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

      Article 312

      Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

      Sous-section II: Incident soulevé devant les autres juridictions.

      Article 313

      Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

      Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

      Section II: L'inscription de faux principale

      Article 314

      La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

      La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

      L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

      Article 315

      Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

      Article 316

      Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.

      Sous-titre IV: Le serment judiciaire.

      Article 317

      La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

      Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

      Article 318

      Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.

      Article 319

      Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

      Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.

      Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.

      Article 320

      Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.

      Article 321

      Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

      Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

      Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

      Article 322

      La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.

      Titre VIII: La pluralité des parties

      Article 323

      Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

      Article 324

      Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.

      Titre IX: L'intervention

      Article 325

      L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

      Article 326

      Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

      Article 327

      L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.

      Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

      Chapitre Ier: L'intervention volontaire

      Article 328

      L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

      Article 329

      L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

      Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

      Article 330

      L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

      Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

      L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

      Chapitre II: L'intervention forcée

      Section I: Dispositions communes à toutes les mises en cause

      Article 331

      Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

      Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

      Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

      Article 332

      Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

      En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

      Article 333

      Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause

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