Скачать книгу

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

      2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

      3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

      4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

      Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

      Art. 37 Nationalité et droits de cité

      1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

      2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

      Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

      1 La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

      2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

      3 Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

      Art. 39 Exercice des droits politiques

      1 La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

      2 Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

      3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

      4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

      Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

      1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

      2 Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

      Chapitre 3 Buts sociaux

      Art. 41

      1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:

      a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale;

      b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;

      c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées;

      d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;

      e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;

      f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;

      g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

      2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.

      3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

      4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.

      Titre 3 Confédération, cantons et communes

      Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

      Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

      Art. 42 Tâches de la Confédération

      1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

      2…[4]

      Art. 43 Tâches des cantons

      Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

      Art. 43a[5] Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques

      1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

      2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en charge les coûts de cette prestation.

      3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’Etat décide de cette prestation.

      4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

      5 Les tâches de l’Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

      Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

      Art. 44 Principes

      1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

      2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

      3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

      Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

      1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

      2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

      Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral

      1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

      2 La Confédération

Скачать книгу