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peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

      Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

      Sous-section 2: Ordre du jour.

      Article L2325-15

      L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

      Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.

      Article L2325-16

      L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.

      Article L2325-17

      Lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.

      Sous-section 3: Votes et délibérations.

      Article L2325-18

      Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents.

      Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

      Article L2325-19

      Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.

      Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.

      Sous-section 4: Procès-verbal.

      Article L2325-20

      L'employeur fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

      Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

      Article L2325-21

      Le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

      Section 6: Commissions

      Sous-section 1: Création et fonctionnement.

      Article L2325-22

      Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.

      Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2325-5 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

      Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

      Sous-section 2: Commission économique.

      Article L2325-23

      Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.

      Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet.

      Article L2325-24

      La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres.

      La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret.

      Article L2325-25

      La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

      Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.

      Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à la section 7.

      L'employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale ne pouvant excéder quarante heures par an. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

      Sous-section 3: Commission de la formation.

      Article L2325-26

      Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.

      Cette commission est chargée:

      1° De préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-33 et suivants; 2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine;

      3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

      Sous-section 4: Commission d'information et d'aide au logement.

      Article L2325-27

      Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité d'entreprise.

      Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.

      Article L2325-28

      La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

      A cet effet, la commission:

      1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction;

      2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

      Article L2325-29

      La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

      A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

      Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, internés et déportés de la Résistance, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité

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