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du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2.

      Section 2: Rémunération mensuelle minimale

      Sous-section 1: Dispositions générales.

      Article L3423-5

      Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

      Article L3423-6

      Tout salarié mentionné à l'article L. 3211-1 qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif perçoit une rémunération minimale.

      Sous-section 2: Modalités de fixation.

      Article L3423-7

      La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 et L. 3423-1 à L.

      3423-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré.

      Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif égal à la durée légale du travail payé au taux du salaire minimum de croissance.

      Article L3423-8

      La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque: 1° Au cours du mois considéré, le travailleur a accompli un nombre d'heures inférieur à la durée contractuelle du travail pour l'un des motifs suivants:

      a) Suspension du contrat de travail, notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité;

      b) Effet direct d'une cessation collective du travail;

      2° Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.

      Sous-section 3: Allocation complémentaire.

      Article L3423-9

      Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée contractuelle pour des causes autres que celles qui sont énumérées au 1° de l'article L. 3423-8, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.

      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L.

      3232-5.

      TITRE III: MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES

      AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES

      Chapitre unique: Intéressement, participation et épargne salariale.

      Article L3431-1

      Les salariés des entreprises soumises aux dispositions du livre III exerçant leur activité à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises travaillant dans les départements de métropole, d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      QUATRIÈME PARTIE: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

      LIVRE Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      TITRE Ier: CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION

      Chapitre unique

      Section 1: Champ d'application.

      Article L4111-1

      Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

      Elles sont également applicables:

      1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé;

      3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n°

      86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      Article L4111-2

      Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

      Article L4111-3

      Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5°

      et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie:

      1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V; 2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II

      ;

      3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III

      ;

      4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV; 5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.

      Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.

      Article L4111-4

      Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

      Article L4111-5

      Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

      Section 2: Dispositions d'application.

      Article L4111-6

      Des

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