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membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

      TITRE VIII: COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES

      CONDITIONS DE TRAVAIL

      Chapitre unique.

      Article L2381-1

      Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.

      Article L2381-2

      Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV.

      DEUXIÈME PARTIE: LES RELATIONS COLLECTIVES DE

      LIVRE IV: LES SALARIÉS PROTÉGÉS

      TITRE Ier: CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION

      Chapitre Ier: Protection en cas de licenciement

      Section 1: Champ d'application.

      Article L2411-1

      Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants:

      1° Délégué syndical;

      2° Délégué du personnel;

      3° Membre élu du comité d'entreprise;

      4° Représentant syndical au comité d'entreprise;

      5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne;

      6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière;

      7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L.

      211-2 du code minier;

      9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime; 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical;

      11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire;

      12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public;

      13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L.

      231-11 du code de la sécurité sociale;

      14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L.

      114-24 du code de la mutualité;

      15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime;

      16 °Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement; 17 °Conseiller prud'homme.

      Article L2411-2

      Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail.

      Section 2: Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté

      Sous-section 1: Délégué et ancien délégué syndical.

      Article L2411-3

      Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

      Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

      Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

      Sous-section 2: Salarié et ancien salarié mandaté.

      Article L2411-4

      Le licenciement d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

      Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.

      Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

      Section 3: Licenciement d'un délégué du personnel

      Sous-section 1: Délégué et ancien délégué du personnel.

      Article L2411-5

      Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

      Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.

      Sous-section 2: Salarié ayant demandé l'organisation des élections.

      Article L2411-6

      L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

      Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

      Sous-section 3: Candidat aux fonctions de délégué du personnel.

      Article L2411-7

      L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures.

      La

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