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formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.

      Chapitre III: La comparution personnelle des parties

      Article 184

      Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

      Article 185

      La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.

      Article 186

      Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

      Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

      Article 187

      Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

      Article 188

      La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

      Article 189

      Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.

      Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.

      L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

      Article 190

      Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

      Article 191

      Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

      Article 192

      La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

      Article 193

      Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.

      Article 194

      Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.

      La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

      Article 195

      Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.

      Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.

      Article 196

      Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.

      Article 197

      Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

      Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.

      Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

      Article 198

      Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.

      Chapitre IV: Les déclarations des tiers

      Article 199

      Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

      Section I: Les attestations

      Article 200

      Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

      Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

      Article 201

      Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

      Article 202

      L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

      Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

      Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

      L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

      Article 203

      Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

      Section II: L'enquête

      Sous-section I: Dispositions générales.

      Article 204

      Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

      Article 205

      Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

      Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

      Article 206

      Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés

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