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      Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

      En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.

      Article L226-3

      Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de gérant une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

      Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

      Lorsqu'un gérant atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

      Article L226-4

      L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.

      Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

      A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.

      A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.

      Article L226-5

      Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

      A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.

      Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

      A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

      Article L226-6

      L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.

      Article L226-7

      Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

      Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

      Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

      En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article.

      L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

      Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme.

      Article L226-8

      Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.

      Article L226-9

      Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.

      Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l'exercice.

      Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.

      Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

      Article L226-9-1

      Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.

      Article L226-10

      Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée.

      Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.

      L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.

      Article L226-10-1

      Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225–102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.

      Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.

      Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur ce rapport pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, dans les conditions prévues à l'article L.

      225-235. Ils attestent l'établissement des autres informations requises dans les mêmes conditions.

      Article L226-11

      La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités.

      La modification des statuts résultant d'une augmentation de capital est constatée par les gérants.

      Article L226-12

      Les dispositions des articles L. 225–109 et L. 225–249 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.

      Les dispositions des articles L. 225-52, L. 225–251 et L. 225–255 sont applicables aux gérants, même non associés.

      Article L226-13

      Les membres du conseil de surveillance n'encourent

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