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un, doivent être remis au payeur par intervention.

      Article L511-71

      Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change.

      Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

      Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

      En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

      Section 12: De la pluralité d'exemplaires et de copies

      Sous-section 1: De la pluralité d'exemplaires.

      Article L511-72

      La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

      Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

      Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

      Article L511-73

      Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

      L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

      Article L511-74

      Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt:

      1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

      Sous-section 2: Des copies.

      Article L511-75

      Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

      La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

      Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

      Article L511-76

      La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

      S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

      Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause: " à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

      Section 13: Des altérations

      Article L511-77

      En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

      Section 14: De la prescription

      Article L511-78

      Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

      Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

      Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

      Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

      L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

      Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

      Section 15: Dispositions générales

      Article L511-79

      Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

      Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

      Article L511-80

      Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

      Article L511-81

      Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.

      Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L.

      511-38 et L. 511-50.

      LIVRE V: Des effets de commerce et des garanties

      TITRE Ier: Des effets de commerce

      Chapitre II: Du billet à ordre

      Article L512-1

      I. - Le billet à ordre contient;

      1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

      2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée; 3° L'indication de l'échéance;

      4 °Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;

      5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 7° La signature de celui qui émet le

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