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de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

      a. l’octroi de l’assistance judiciaire;

      b. la conciliation;

      c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP[21];

      d. le prononcé de mesures provisionnelles;

      e. la protection de l’union conjugale.

      Art. 48 Obligation de déclarer

      Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé.

      Art. 49 Demande de récusation

      1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

      2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

      Art. 50 Décision

      1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.

      2 La décision peut faire l’objet d’un recours.

      Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation

      1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.

      2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

      3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

      Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité

      Chapitre 1 Principes de procédure

      Art. 52 Respect des règles de la bonne foi

      Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

      Art. 53 Droit d’être entendu

      1 Les parties ont le droit d’être entendues.

      2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

      Art. 54 Principe de publicité

      1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.

      2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.

      3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.

      4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

      Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire

      1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.

      2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.

      Art. 56 Interpellation par le tribunal

      Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

      Art. 57 Application du droit d’office

      Le tribunal applique le droit d’office.

      Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office

      1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

      2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

      Chapitre 2 Conditions de recevabilité

      Art. 59 Principe

      1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.

      2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

      a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

      b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;

      c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice; d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante; e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;

      f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

      Art. 60 Examen des conditions de recevabilité

      Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.

      Art. 61 Convention d’arbitrage

      Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:

      a. le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;

      b. le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée;

      c. le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué.

      Titre 4 Litispendance et désistement d’action

      Art. 62 Début de la litispendance

      1 L’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.

      2 Une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée aux parties.

      Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure

      1 Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

      2 Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite.

      3 Les délais d’action légaux de la LP[22] sont réservés.

      Art. 64 Effets de la litispendance

      1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants:

      a. la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité;

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