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et authentique, afin qu'aucun jugement ne pût être surpris, et l'on institua les officiers chargés de ce soin sous le nom d'huissiers. Le législateur a voulu établir ensuite un ordre de procédure dont l'objet était de donner au défenseur le loisir de préparer sa défense; ensuite au demandeur, le temps de répliquer, jusqu'au moment où la cause devait être discutée devant le juge, et recevoir sa décision: de là des délais fixés, des formules, des actes de procédure déterminés par la loi; et cette partie mécanique de l'instruction des affaires, cette routine de la procédure, furent confiées à d'antres officiers connus sous le nom de procureurs.

      Il restait la partie la plus importante, la partie principale et essentielle de la défense des citoyens, qui demeure séparée des fonctions dont nous venons de parler, la fonction de présenter les faits aux yeux des magistrats, de développer les motifs des réclamations des parties, de faire entendre la voix de la justice, de l'humanité, et les cris de l'innocence opprimée. Cette fonction seule échappa à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint toujours cette carrière libre à tous les citoyens; du moins n'exigea-t-elle d'eux que la condition de parcourir un cours d'études faciles, ouvert à tout le monde, tant le droit de la défense naturelle paraissait sacré dans ce temps-là? Aussi, en déclarant, sans aucune peine, que cette profession même n'était pas exempte des abus qui désoleront toujours les peuples qui ne vivront point sous le régime de la liberté, suis-je du moins forcé de convenir que le barreau semblait montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du reste de la société; que c'était là où se trouvait encore le courage de la vérité, qui osait réclamer les droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant; enfin, ces sentiments généreux qui n'ont pas peu contribué à une révolution, qui ne s'est faite dans le gouvernement que parce qu'elle était préparée dans les esprits. Si la loi avait mis au droit de défendre la cause de ceux qui veulent nous la confier, une certaine restriction, en exigeant un cours d'études dégénéré presque entièrement en formalité, elle semblait s'être absoute elle-même de cette erreur par la frivolité évidente du motif... En dépit des maximes qui jusqu'à ce moment avaient paru le résultat d'une profonde sagesse, vous convenez tous que, sous aucun prétexte, pas même sous le prétexte d'ignorance, d'impéritie, la loi ne peut interdire aux citoyens la liberté de défendre eux-mêmes leur propre cause. Quoi qu'il en soit, l'ancien régime était à cet égard infiniment plus près de la raison, du bien public et de la constitution nouvelle, que le système proposé par vos comités de constitution et de judicature. Réunir et confondre le ministère des procureurs, les fonctions des avocats, pour soumettre l'un et l'autre à un privilège exclusif qui deviendra le patrimoine d'un petit nombre d'individus, tel est le fond de ce plan.

      Ainsi voilà les privilèges que vous avez proscrits, rétablis sur la ruine du droit le plus sacré de l'homme et du citoyen; voilà, en dépit du décret qui proscrit jusqu'au costume des gens de loi, par la raison qu'ils ne doivent point former une classe particulière, voilà le corps des gens de loi recréé sous une forme beaucoup plus vicieuse que l'ancienne! En effet, ce pouvoir exclusif de défendre les citoyens sera conféré par trois juges et par deux hommes de loi, et pour être éligible, pour être l'objet de leur suffrage ou de leur faveur, il faudra non-seulement avoir travaillé cinq ans chez un homme de loi, mais avoir encore été inscrit sur un tableau dressé par le directoire de l'administration du district, dont les membres pourront exclure qui ils jugeront à propos, puisqu'ils seront constitués juges de la probité des candidats. Je ne dirai pas que ce système est contraire à la constitution, que c'est donner à des fonctionnaires publics un pouvoir étranger à leurs fonctions, que c'est un attentat à la souveraineté du peuple, puisqu'il n'appartient qu'au souverain d'ôter ou d'accorder un droit à un citoyen; je m'attache particulièrement aux inconvénients de l'institution qu'on vous propose: elle tend à former un corps d'hommes de loi, vil et indigne de ses fonctions; elle présente un petit nombre de places à une multitude de candidats. L'intrigue assurera le succès, et la probité inflexible ne connaît pas l'intrigue, et le génie n'attend rien que de lui-même.

      Jusqu'à ce que nos moeurs soient changées, il y aura de l'intrigue, de la faveur partout où un corps, ou quelques hommes seront les dispensateurs de quelques avantages que ce soit. La formalité du concours laissera subsister ces inconvénients. Trois membres du tribunal et deux hommes de loi décideront, à la pluralité de trois voix données secrètement et au scrutin. Les deux hommes de loi jalouseront, craindront le mérite éclatant. Si un juge se range de leur parti, toutes les chances sont nécessairement contre le plus digne: alors vous ne verrez plus dans le sanctuaire de la justice ces hommes sensibles, capables de se passionner pour la cause des malheureux, et par conséquent seuls dignes de la défendre; ces hommes intrépides et éloquents, appuis de l'innocence et fléaux du crime; la faiblesse, la médiocrité, l'injustice et la prévarication les redouteront; ils en seront toujours repoussés; mais vous verrez accueillir des gens de loi sans délicatesse, sans enthousiasme pour leurs devoirs, et poussés seulement dans une noble carrière par un vil intérêt. Ainsi vous dénaturez, vous dégradez des fonctions précieuses à l'humanité, essentiellement liées au progrès de l'esprit public, au triomphe de la liberté; ainsi vous fermez cette école de vertus civiques où les talents et le mérite apprendraient, en plaidant la cause du citoyen devant les juges, à défendre un jour celle du peuple parmi les législateurs. Chez quel peuple libre a-t-on jamais conçu l'idée d'une pareille institution? Ces citoyens illustres qui, en sortant des premières magistratures, où ils avaient sauvé l'Etat, venaient devant les tribunaux sauver un citoyen opprimé, avaient-ils pris l'attache des édiles, ou des juges qu'ils venaient éclairer? Les Romains avaient-ils des tableaux, des concours et des privilèges? Quand Cicéron foudroyait Verrès, avait-il été obligé de postuler un certificat auprès d'un directoire et de faire un cours de pratique chez un homme de loi? Oh! les Verrès de nos jours peuvent être assez tranquilles; car le système du comité n'enfantera pas des Cicérons. Ne vous y trompez pas, on ne va point à la liberté par des routes diamétralement opposées. Si le législateur ne se défend pas de la manie qu'on a reprochée au gouvernement, de vouloir tout régler, s'il veut donner à l'autorité ce qui appartient à la confiance individuelle, s'il veut faire lui-même les affaires des particuliers, et mettre pour ainsi dire les citoyens en curatelle, s'il veut se mettre à ma place pour choisir mon défenseur et mon homme de confiance, sous le prétexte qu'il sera plus éclairé que moi sur mes propres intérêts, alors, loin d'établir la liberté politique, il anéantit la liberté individuelle et appesantit à chaque instant sur nos têtes le plus ridicule et le plus insupportable de tous les jougs.

      On voudra peut-être défendre le plan du comité, eu observant qu'il admet des défenseurs officieux; mais cette disposition ne justifie pas l'institution d'un corps d'hommes de loi privilégiés; elle en fait mieux ressortir les vices et l'inutilité. Le comité lui-même rend cette disposition illusoire: il exige que, pour avoir communication des pièces de la partie adverse, le défenseur officieux se rende chez l'homme de loi qui défendra cette partie. Il donne aux juges le droit d'exclure du tribunal les officieux, après deux injonctions successives pour n'avoir pas observé la décence et le respect envers ce tribunal, termes vagues qui s'interpréteront suivant les intérêts, les caprices, les degrés de morgue, de faiblesse ou d'ignorance; pour avoir manqué de modération à l'égard de la partie adverse, ce qui n'est pas plus déterminé; pour avoir manqué d'exactitude dans l'exposition des faits et des moyens de la cause. Or, comme un procès suppose des faits litigieux ou des moyens susceptibles de discussion, il s'ensuit que nul défenseur officieux ne sera à l'abri de l'interdiction déshonorante, puisqu'il suffit qu'il ne soit pas infaillible, ou même simplement que les juges aient, sur les faits et les moyens de la cause, une opinion différente de la sienne, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il gagne sa cause à peine d'interdiction... Mais quoi! donner à des juges le droit de dépouiller ignominieusement les citoyens sans aucune forme de procès, du plus touchant, du plus sacré de leurs droits, celui de défendre leurs semblables! Quels principes! Occupons-nous moins de décence, de morgue, de la dignité du tribunal, de modération, d'exactitude. La justice, l'humanité, l'égalité, la liberté, la loi, voilà les premiers intérêts du législateur, voilà les objets du culte des hommes libres...

      Je conclus et je me borne à établir ce principe, qui me paraît

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